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Arrêté Préfectoral n° 2010-117-6 du 27 avril 2010, relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation

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Arrêté Préfectoral n° 2010-117-6 du 27 avril 2010, relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation

 

 


Le Préfet du Gard, chevalier de la Légion d’Honneur,

  • Vu le code forestier, notamment les articles L321-5-3, L321-6, L322-l-l, L322-3 à L322-9-2, L322-12, R321-6, R322-1, R322-5 à R322-6, R322-6-3 à R322-7;
  • Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2212-l et L2215-l
  • Vu le code de l’urbanisme;
  • Vu le code pénal;
  • Vu la loi n° 87-565 du 22juillet1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la
  • protection des forêts contre les incendies et à la prévention des risques majeurs
  • Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements
  • Vu le décret n° 2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l’incendie et modifiant le code forestier;
  • Vu l’arrêté préfectoral n° 2006-13 1-4 du Il mai 2006 relatif à la prévention des incendies de forêts;
  • Vu le plan départemental de protection des forêts contre les incendies approuvé le 27 décembre 2005;
  • Vu l’avis émis par la sous-commission pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues lors de sa séance du 27janvier 2010;

Considérant que les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements du département du Gard sont exposés à l’aléa incendie de forêt, il convient par conséquent d’édicter des mesures de prévention pour limiter les risques et faciliter la lutte;


Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires et de la Mer;
 

 

ARRÊTE

 


Article 1: Territoire concerné par les dispositions de l’arrêté


Tous les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements dans les communes du Gard à l’exception de ceux situés sur les territoires des communes de Aimargues, Aubord, Fourques, Redessan, Rodiihan, Savignargues, sont classés en zone exposée aux incendies conformément à l’article L321-6 du code forestier.

 


Article 2: Modalités d’application des dispositions de l’arrêté -cas général


A défaut d’une étude communale spécifique telle que définie à l’article 6 proposée par le maire et approuvée par le préfet après avis de la sous commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues, les dispositions applicables en matière de débroussaillement sont celles définies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.


Article 3 : Définitions


Pour l’application du présent arrêté il convient de définir:


• végétation ligneuse basse: arbustes ligneux spontanés ou plantés de moins de
50 centimètres de hauteur (lavandes, romarins, cistes...);
• arbustes: tous les végétaux ligneux spontanés ou plantés de plus de 50 centimètres de
hauteur et de moins de 3 mètres de hauteur;
• arbres : tous les végétaux ligneux spontanés ou plantés de plus de 3 mètres de hauteur;
• houppier : ensemble des branches, des rameaux et du feuillage d’un arbre;
• bouquet : ensemble d’arbres dont le couvert (projection verticale des houppiers sur le sol)
occupe une surface maximale de 80 mètres carrés
• massif arbustif : ensemble de ligneux bas et d’arbustes d’une surface maximale de 20 mètres
carrés;
• rémanents : résidus de coupe d’arbres et d’arbustes;
• élimination: enlèvement, broyage ou incinération dans le strict respect de l’arrêté préfectoral
relatif à l’emploi du feu;
• ayant droit : personne physique ou morale bénéficiant de l’usage du terrain par voie
contractuelle


Article 4: Zone d’application des dispositions de l’arrêté


Les dispositions du présent arrêté sont applicables toute l’année sur les territoires classés en zone exposée aux incendies:

 

  • bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements d’une surface de plus de 4 hectares, et les boisements linéaires d’une surface de plus de 4 hectares ayant une largeur minimale de 50 mètres,
  • ainsi que tous les terrains situés à moins de 200 mètres de ces formations.
     

 

Article 5 : Finalités du débroussaillement réglementaire et modalités de mise en oeuvre

 

On entend par débroussaillement l’opération dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux, en garantissant une rupture verticale et horizontale de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupe (article L321-5-3 du code forestier).


Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé doivent être pratiqués de manière
sélective et intégrer des objectifs paysagers. Pour le département du Gard, ces travaux
consistent à :


- tondre la végétation herbacée,
- couper et éliminer les arbustes morts ou dépérissant et les arbres morts ou dépérissant,
- tailler les arbres et le cas échéant couper les arbres surnuméraires afin de mettre les branches
des arbustes isolés ou en massif, les houppiers des arbres isolés ou en bouquet, à une distance
de 3 mètres les uns des autres et des constructions,
- éliminer les arbustes sous les bouquets d’arbres conservés,
- élaguer les arbres conservés sur une hauteur 2 mètres depuis le sol si leur hauteur totale est
supérieure ou égale à 6 mètres ou sur 1/3 de leur hauteur si leur hauteur totale est inférieure à
6 mètres,
- éliminer les rémanents de coupe.


Par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus :


- les terrains agricoles, les vergers, les oliveraies, les plantations de chênes truffiers cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies et ne nécessitent pas de traitement spécifique,


- les plantations d’alignement (arbustes ou arbres) peuvent être conservées à condition d’être distantes d’au moins 3 mètres des branches ou houppiers des autres végétaux conservés.


- des arbres isolés, des ligneux bas isolés ou en massif peuvent être conservés à proximité des constructions et installations à condition que les branches ou parties d’arbres surplombant la toiture soient supprimées.


Le maintien en état débroussaillé signifie que les conditions ci-dessus sont remplies et que les végétations herbacée et ligneuse basse ne dépassent pas 50 centimètres de hauteur.

 


Article 6 : Application des dispositions de l’arrêté - cas particulier des études communales

 

L’étude communale spécifique mentionnée à l’article 2 est réalisée à l’initiative du maire pour tenir compte des spécificités ou particularités de son territoire communal par rapport au risque feux de forêt.


Cette étude précise la zone d’application des obligations légales de débroussaillement (carte des obligations de débroussaillement) et définit les modalités de réalisation des travaux de débroussaillement.

 

Article 7: Débroussaillement des terrains


Les surfaces à débroussailler et maintenir en état débroussaillé sont précisées comme suit, en fonction de la situation des parcelles au regard d’un document d’urbanisme rendu public.
 

A — Terrains supportant un habitat diffus en zone non urbaine


Rappel : les zones non urbaines ou zones naturelles, délimitées par un document d’urbanisme rendu public ou approuvé, comprennent la zone AU (qui peuvent être urbanisées — ex zones NA et NB), la zone A (à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol — ex zone NC), la zone N (dite naturelle protégée pour l’existence des risques et des nuisances et de la qualité des sites et milieux naturels - ex zone ND).


Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur une profondeur de 50 mètres aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature. Les voies d’accès privés doivent être dégagées de toute végétation sur une hauteur de 5 mètres à l’aplomb de la voie ainsi que sur la voie et ses accotements de manière à obtenir un gabarit de sécurité de 5 mètres.


Les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature ou de ses ayants droit.


Le maire peut porter par arrêté municipal l’obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres de profondeur.


B — Terrains situés dans les zones urbaines


Rappel : la zone urbaine, dite zone U, délimitée par un document d’urbanisme rendu public ou approuvé est la zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.


Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité des terrains situés dans ces zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé ou un document d’urbanisme en tenant lieu.


Les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain ou de ses ayants droit.


C — Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L311-1 et L311-2 (ZAC, lotissements et associations foncières urbaines) ainsi que ceux mentionnés à l’article L443-1 (terrains de camping, parc résidentiels de loisirs et aires à HLL) et à l’article L444-1 (terrains pour caravanes) du code de l’urbanisme


Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité des terrains servant d’assiette à une zone d’aménagement concertée, à un lotissement, à une association foncière urbaine, à un camping, à un stationnement de caravanes, et sont à la charge du propriétaire du terrain ou de ses ayants droit.


D — Terrains soumis à la réglementation situés à cheval sur une zone urbaine et une zone non urbaine
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur la totalité de la parcelle qui se trouve en zone urbaine et dans un rayon de 50 mètres à partir de la construction pour la partie qui se trouve en zone non urbaine.


Le maire peut porter par arrêté municipal l’obligation de débroussailler de 50 à 100 mètres de profondeur.
 

 

Article 8 : Débroussaillement sur la propriété d’autrui


Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent s’étendre au delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l’occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n’exécuterait pas lui même ces travaux, ne peut s’opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge dès lors que ce dernier l’a informé des obligations qui lui sont faites, et lui a demandé l’autorisation de façon expresse de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.


Article 9 : Contrôle et exécution d’office des travaux


Le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations de débroussaillement réglementaire sur les espaces privés. En cas de non exécution des travaux de débroussaillement, la commune y pourvoit d’office dans un délai de un mois après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci (cf. annexe). Les dépenses auxquelles donnent lieu ces travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués à l’encontre des propriétaires des constructions. Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.

En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police définis par l’article L322- 3 du code forestier, le représentant de l’Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure du maire restée sans résultat. Le coût des travaux effectués par 1’Etat est mis à la charge de la connnune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.


Article 10 : Débroussaillement des infrastructures publiques


A — Voies ouvertes à la circulation publique


Dans la traversée et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements, l’Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique procèdent, à leurs frais, au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé de ces voies. Les voies publiques concernées par cette obligation sont en priorité celles retenues comme voirie publique à intérêt DFCI dans les documents cadres en vigueur (plan départemental de protection des forêt contre les incendies, plan de massif ou études spécifiques validées en sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues). Ces dispositions sont également applicables aux propriétaires des voies privées ouvertes à la circulation publique. Sur ces voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, le débroussaillement sera réalisé sur une largeur bilatérale de 10 mètres de part et d’autres du bord extérieur de la chaussée.


La société concessionnaire des autoroutes procède à ses frais au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé des abords de l’autoroute conformément aux conclusions de l’étude des enjeux exposés à l’aléa feux de forêt des autoroutes A9 et A 54 approuvée par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues lors de sa séance du 08juillet 2005.
 

B — Infrastructures de transport et de distribution d’énergie


A défaut d’une étude spécifique validée par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues, le transporteur ou distributeur d’énergie électrique exploitant des lignes aériennes procède à ses frais à la construction de lignes en conducteurs isolés, ou toutes autres dispositions techniques appropriées évitant les mises à feu, ou au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé d’une bande de 10 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes dans leur traversée et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements.


C — Infrastructures ferroviaires


A défaut d’une étude spécifique validée par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendies de forêts, landes, maquis et garrigues, les propriétaires d’infrastructures ferroviaires procèdent à leurs frais au débroussaillement et au maintien en l’état débroussaillé d’une bande de largeur de 20 mètres de part et d’autre du bord extérieur du ballast des voies dans leur traversée et jusqu’à une distance de 200 mètres des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements.


Article 11: Gestion forestière


A l’intérieur des bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations et reboisements, les propriétaires ou leurs ayants droit devront, sous leur responsabilité et à leurs frais, au fur et à mesure de l’exploitation forestière, éliminer par tout moyen approprié les rémanents de coupes sur une distance de 10 mètres de part et d’autre des voies de pénétration permanentes.


Article 12 : Sanctions


Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont passibles des sanctions suivantes:


- Débroussaillement réglementaire: indépendamment des dispositions qui peuvent être prises par le maire pour faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires défaillants, les contrevenants à l’obligation de débroussaillement sont passibles d’une amende prévue pour les contraventions de 4me ou de 5ème classe selon la situation des terrains en cause.


- Gestion forestière: les contrevenants aux dispositions de l’article 11 sont passibles d’une
amende forfaitaire prévue pour les contraventions de 4ème classe conformément à l’article R322-
5 du Code Forestier, alinéa 2.


Article 13 : Abrogation


Le présent arrêté abroge et remplace les articles 1, et 5 à 17, de l’arrêté préfectoral n° 2006-
131-4 du 11 mai 2006 relatif à la prévention des incendies de forêts, les autres articles du même
arrêté étant abrogés par l’arrêté relatif à l’emploi du feu.
 


 

ANNEXE


Arrêté préfectoral n° 2010- du
relatif à la prévention des incendies de forêts
« débroussaillement et maintien en état débroussaillé incluant la mise à distance des arbres»
dans le département du Gard
 

Procédure d’exécution d’office des travaux de débroussaillement effectués par le maire
(articles 7, 8, et 9 du présent arrêté préfectoral)


L’exécution d’office est licite dans les deux cas suivants:


- lorsque la loi l’autorise expressément, ce qui est le cas pour les travaux de débroussaillement visés à l’article L322-3 du code forestier


- lorsqu’il y a urgence.

 


I — Travaux d’office effectués par le maire (article L322-4 du code forestier)


Le maire est susceptible de pourvoir d’office aux travaux prescrits par les dispositions législatives relatives aussi bien aux pouvoirs de police générale, qu’aux pouvoirs de police conférés par le code forestier.


L’article R322-6-1 du code forestier prévoit qu’il ne peut être procédé à l’exécution d’office des travaux de débroussaillement prévue à l’article L322-4, que si un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire ou son représentant que ces travaux n’ont pas été exécutés.
L’article L322-4 du code forestier prévoit expressément une mise en demeure et non une invitation, un rappel, une recommandation ou un simple avertissement. Il doit donc s’agir d’une invite solennelle, sur un ton impératif, sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé aux propriétaires concernés.


En ce qui concerne l’extension éventuelle des travaux sur le fonds d’autrui, le maire doit se substituer au propriétaire de la construction ou de l’installation, et mettre en oeuvre à l’égard des tiers la procédure de l’article R322-6 du code forestier. Cependant, en cas d’absence d’autorisation de pénétrer sur le fonds voisin, la maire peut engager une procédure de référé auprès du tribunal de grande instance; il peut également, le cas échéant, pourvoir d’office aux travaux sans avoir recours à une décision de justice, du fait des dispositions législatives expresses.


2 - Procédure comptable (article L322-4 du code forestier)


Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux d’office sont des dépenses obligatoires pour la commune.


Une fois les travaux de débroussaillement réalisés, le maire émet un titre de perception du montant correspondant aux travaux effectués, à l’encontre des propriétaires intéressés, Il est procédé au recouvrement de cette somme au bénéfice de la commune comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
 

Article 14


Sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard et affiché dans toutes les communes du département la Secrétaire Générale de la préfecture du Gard, les Sous Préfets, les Maires du département, le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, le Directeur de l’Agence Interdépartementale de l’Office National des Forêts, le Directeur des Services Départementaux d’ Incendie et de Secours, le Colonel commandant le Groupement de Gendarmerie du Gard, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le Chef de la Garderie de I’ Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, le Chef de la Garderie de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, le Directeur du Parc National des Cévennes.

 

Le Préfet

Hugues BOUSIGES

 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nîmes dans les deux mois qui suivent la date de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.


Il peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet du Gard, auteur de l’arrêté. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux).



 

 

 

 

Arrêté Préfectoral n° 2010-117-6 du 27 avril 2010, relatif au débroussaillement réglementaire destiné à diminuer l’intensité des incendies de forêt et à en limiter la propagation-Aramon

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